L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
26. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 26; 1978, c. 36, a. 125.
26. Sur réception d’une demande pour la délivrance d’un permis, la Régie doit faire publier une fois, dans un journal de langue française et une fois dans un journal de langue anglaise publiés à l’endroit où est situé l’établissement que le permis concerne, ou, s’il n’y en a pas, à l’endroit le plus rapproché où il s’en trouve, un avis écrit de la demande qu’il a reçue. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique l’emplacement de l’établissement où le permis sera exploité.
Par cet avis, la Régie doit inviter toute personne qui le désire à formuler à son bureau, dans les quinze jours de la publication de l’avis, les objections qu’elle peut avoir à la délivrance du permis.
1969, c. 28, a. 26.