L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
25. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 25; 1978, c. 36, a. 125.
25. La Régie, sur réception de toute demande pour la délivrance d’un permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin à son bureau.
Le public peut avoir accès à ce registre aux heures et aux jours où le bureau de la Régie est ouvert.
1969, c. 28, a. 25.