L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
19. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 19; 1978, c. 36, a. 125.
19. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre de la justice un rapport de ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 28, a. 19.