L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
1. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 1; 1978, c. 36, a. 125.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «course» : une course de chevaux ou toute autre course déterminée par règlement;
b)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
c)  «établissement» : un lieu où une course est tenue ou tout lieu qui est spécialement aménagé à cette fin;
d)  «Régie» : la Régie des loteries et courses du Québec instituée par l’article 2;
e)  «Société» : la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec instituée par l’article 54;
f)  «personne autorisée» : une personne autorisée par la Régie en vertu de l’article 35;
g)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
L’expression «système de loterie» comprend une loterie ainsi qu’un jeu de hasard et un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1969, c. 28, a. 1.