L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
32. Il y a appel à la Cour d’appel de l’ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d’une manière sommaire, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Le liquidateur transmet également sans délai un avis indiquant que l’ordonnance a été portée en appel, le cas échéant, au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l’un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.
S. R. 1964, c. 281, a. 32; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1993, c. 48, a. 428; 2002, c. 45, a. 543; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Il y a appel à la Cour d’appel, selon la procédure ordinaire, de l’ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d’une manière sommaire, conformément à l’article 511 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le liquidateur transmet également sans délai un avis indiquant que l’ordonnance a été portée en appel, le cas échéant, au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l’un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.
S. R. 1964, c. 281, a. 32; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1993, c. 48, a. 428; 2002, c. 45, a. 543.
32. Il y a appel à la Cour d’appel, selon la procédure ordinaire, de l’ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d’une manière sommaire, conformément à l’article 511 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le liquidateur transmet également sans délai un avis indiquant que l’ordonnance a été portée en appel, le cas échéant, à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l’un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.
S. R. 1964, c. 281, a. 32; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1993, c. 48, a. 428.
32. Il y a appel à la Cour d’appel, selon la procédure ordinaire, de l’ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d’une manière sommaire, conformément à l’article 511 du Code de procédure civile.
Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l’un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.
S. R. 1964, c. 281, a. 32; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.