L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
23. Les liquidateurs sont tenus de rendre leurs comptes et de rembourser les sommes d’argent pour lesquelles ils sont responsables de la même manière qu’un liquidateur de personne morale en vertu du Code civil.
S. R. 1964, c. 281, a. 23; 1992, c. 57, a. 607.
23. Le ou les liquidateurs sont tenus de rendre leurs comptes et de rembourser les sommes d’argent pour lesquelles ils sont responsables, sous les mêmes obligations et peines qu’un curateur aux biens d’une corporation dissoute en vertu du Code civil.
S. R. 1964, c. 281, a. 23.