L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
19. Le registraire des entreprises dépose un avis de dissolution au registre.
S. R. 1964, c. 281, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 426; 2002, c. 45, a. 543.
19. L’inspecteur général dépose un avis de dissolution au registre.
S. R. 1964, c. 281, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 426.
19. L’inspecteur général des institutions financières fait publier, sans délai, un avis de la dissolution de la compagnie dans la Gazette officielle du Québec, et le ou les liquidateurs font aussi enregistrer, sans délai, un avis de la dissolution au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, et au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement dans lesquels la compagnie avait son siège social ou sa principale place d’affaires.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 281, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204.
19. Le ministre des Institutions financières et Coopératives fait publier, sans délai, un avis de la dissolution de la compagnie dans la Gazette officielle du Québec, et le ou les liquidateurs font aussi enregistrer, sans délai, un avis de la dissolution au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, et au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement dans lesquels la compagnie avait son siège social ou sa principale place d’affaires.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 281, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
19. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières fait publier, sans délai, un avis de la dissolution de la compagnie dans la Gazette officielle du Québec, et le ou les liquidateurs font aussi enregistrer, sans délai, un avis de la dissolution au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, et au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement dans lesquels la compagnie avait son siège social ou sa principale place d’affaires.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 281, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.