L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
98. 1.  Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit donner ou faire donner par son secrétaire un avis spécial, suivant la formule 23, à toute personne dont on demande de rayer le nom.
2.  L’avis est d’un jour franc.
3.  Il est envoyé à l’adresse où, d’après la liste, la personne visée est censée avoir son domicile; si celle-ci ne répond pas à l’avis, il y a présomption que cette personne ne doit pas figurer sur la liste.
S. R. 1964, c. 7, a. 95; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 272.
98. 1.  Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit donner ou faire donner par son secrétaire un avis spécial, suivant la formule 23, à toute personne dont on demande de rayer le nom.
2.  L’avis est d’un jour franc.
3.  Il est envoyé par la poste, sous pli recommandé ou certifié à l’adresse où, d’après la liste, la personne visée est censée avoir son domicile. S’il est ensuite retourné par la poste sans avoir été livré il y a présomption que cette personne ne doit pas figurer sur la liste.
S. R. 1964, c. 7, a. 95; 1975, c. 83, a. 84.