L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
96. 1.  La révision a lieu de dix heures à douze heures trente, de quatorze heures trente à dix-sept heures trente et de dix-neuf heures à vingt-deux heures, du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, à l’endroit fixé par le directeur du scrutin.
2.  (Paragraphe remplacé).
3.  Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel ou lorsqu’une élection est décrétée après la période du recensement annuel, une seconde révision a lieu aux mêmes heures et au même endroit, du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n’a pas lieu cette année-là dans la circonscription électorale où se déroule l’élection.
4.  Si ces heures ne sont pas suffisantes pour permettre à la commission de faire tout le travail de révision des listes, elle doit y consacrer, au cours de cette semaine les heures supplémentaires nécessaires.
S. R. 1964, c. 7, a. 93; 1972, c. 6, a. 32; 1975, c. 8, a. 25; 1975, c. 9, a. 15; 1979, c. 56, a. 270, a. 288.
96. 1.  La révision a lieu de dix heures à douze heures trente, de deux heures trente à dix-sept heures trente et de dix-neuf heures à vingt-deux heures, du jeudi de la troisième semaine au samedi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, à l’endroit fixé par le président d’élection.
2.  Lorsque la révision a lieu à la suite d’un recensement fait au cours d’une période électorale, elle a lieu aux mêmes heures et au même endroit, du jeudi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
3.  Lorsqu’une élection est décrétée après le 1er janvier dont le scrutin est fixé avant le premier jour de la période du recensement annuel suivant, la révision a également lieu aux mêmes heures et au même endroit, du jeudi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
4.  Si ces heures ne sont pas suffisantes pour permettre à la commission de faire tout le travail de révision des listes, elle doit y consacrer, au cours de cette semaine les heures supplémentaires nécessaires.
S. R. 1964, c. 7, a. 93; 1972, c. 6, a. 32; 1975, c. 8, a. 25; 1975, c. 9, a. 15.