L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
93. 1.  La commission de révision et tout réviseur dûment autorisé par elle ont droit de faire enquête pour s’assurer si une personne déjà inscrite sur une liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne peut se faire assister par un avocat.
2.  Pour les fins de cette enquête, la commission de révision et tout réviseur ainsi autorisé possèdent les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
3.  L’assignation des témoins, dans l’exercice des pouvoirs conférés à la commission et aux réviseurs par le paragraphe 2 peut être faite par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 7, a. 90; 1975, c. 9, a. 14; 1975, c. 83, a. 84.