L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
87. Avis de la nomination des réviseurs doit être affiché sans délai à un endroit bien en vue dans le bureau du directeur du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 84; 1979, c. 56, a. 288.
87. Avis de la nomination des réviseurs doit être affiché sans délai à un endroit bien en vue dans le bureau du président d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 84.