L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
85. 1.  Le directeur général des élections doit faire tenir au premier ministre, au chef de l’opposition officielle et à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), le plus tard le troisième jour qui suit celui du début du recensement annuel, ou, le cas échéant, le troisième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, une liste complète des endroits où une commission de révision doit être établie avec indication de la circonscription électorale où chacune d’elles doit siéger. Le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, et le chef de l’opposition officielle ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, ou, le cas échéant, le huitième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, recommander par écrit au directeur du scrutin une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision.
Toutefois, dans chaque circonscription électorale représentée par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d’une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision, prévue au premier alinéa, est faite dans cette circonscription électorale par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au directeur du scrutin, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les circonscriptions électorales d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au directeur du scrutin pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Le directeur du scrutin nomme alors comme membre de chaque commission de révision les deux personnes ainsi recommandées; s’il n’a reçu aucune recommandation écrite, il choisit lui-même les deux réviseurs: s’il n’en a reçu qu’une, il choisit lui-même l’autre réviseur. Dès que ces nominations sont faites, le directeur du scrutin doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au directeur du scrutin par les personnes mentionnées au deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l’émission du décret et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le directeur du scrutin doit faire ces nominations.
2.  Les deux réviseurs ainsi nommés choisissent et nomment le troisième dans les trois jours qui suivent leur nomination, à défaut de quoi le directeur général des élections le choisit et nomme lui-même.
3.  Lorsque les deux réviseurs ont choisi et nommé le troisième, ils doivent aussitôt en informer par écrit le directeur du scrutin et le directeur général des élections, suivant la formule 14.
4.  Tout réviseur qui décède, démissionne ou refuse d’agir est remplacé de la même manière qu’il avait été nommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 8; 1972, c. 6, a. 30; 1975, c. 8, a. 24; 1975, c. 9, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 269, a. 288.
85. 1.  Le directeur général des élections doit faire tenir au premier ministre, au chef de l’opposition officielle et à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature, le plus tard le troisième jour qui suit celui du début du recensement annuel, ou, le cas échéant, le troisième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, une liste complète des endroits où une commission de révision doit être établie avec indication de la circonscription électorale où chacune d’elles doit siéger. Le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, et le chef de l’opposition officielle ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, ou, le cas échéant, le huitième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, recommander par écrit au directeur du scrutin une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision.
Toutefois, dans chaque circonscription électorale représentée par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d’une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision, prévue au premier alinéa, est faite dans cette circonscription électorale par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au directeur du scrutin, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les circonscriptions électorales d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au directeur du scrutin pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Le directeur du scrutin nomme alors comme membre de chaque commission de révision les deux personnes ainsi recommandées; s’il n’a reçu aucune recommandation écrite, il choisit lui-même les deux réviseurs: s’il n’en a reçu qu’une, il choisit lui-même l’autre réviseur. Dès que ces nominations sont faites, le directeur du scrutin doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au directeur du scrutin par les personnes mentionnées au deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l’émission du décret et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le directeur du scrutin doit faire ces nominations.
2.  Les deux réviseurs ainsi nommés choisissent et nomment le troisième dans les trois jours qui suivent leur nomination, à défaut de quoi le directeur général des élections le choisit et nomme lui-même.
3.  Lorsque les deux réviseurs ont choisi et nommé le troisième, ils doivent aussitôt en informer par écrit le directeur du scrutin et le directeur général des élections, suivant la formule 14.
4.  Tout réviseur qui décède, démissionne ou refuse d’agir est remplacé de la même manière qu’il avait été nommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 8; 1972, c. 6, a. 30; 1975, c. 8, a. 24; 1975, c. 9, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 269, a. 288.
85. 1.  Le directeur général des élections doit faire tenir au premier ministre, au chef de l’opposition officielle et à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature, le plus tard le troisième jour qui suit celui du début du recensement annuel, ou, le cas échéant, le troisième jour qui suit celui de l’émission d’un bref, une liste complète des endroits où une commission de révision doit être établie avec indication du district électoral où chacune d’elles doit siéger. Le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque district électoral, et le chef de l’opposition officielle ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque district électoral, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, ou, le cas échéant, le huitième jour qui suit celui de l’émission d’un bref, recommander par écrit au président d’élection une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision.
Toutefois, dans chaque district électoral représenté par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d’une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision, prévue au premier alinéa, est faite dans ce district par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au président d’élection, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au président d’élection pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Lorsqu’une élection est ordonnée requérant la tenue d’une seconde révision, ou lors d’élections générales, prévues au troisième alinéa de l’article 454 de la présente loi, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d’élection par les personnes mentionnées au premier alinéa, le plus tard le huitième jour qui suit celui de l’émission des brefs d’élection. Toutefois, tout candidat qui était député d’une opposition autre que l’opposition officielle ou qui, après avoir été élu comme tel, siégeait comme indépendant à la dissolution de l’Assemblée nationale, ou tout délégué qu’il désigne par écrit au président d’élection, peut recommander, par écrit à ce dernier, une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision, dans le district électoral où il est candidat, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
Le président d’élection nomme alors comme membre de chaque commission de révision les deux personnes ainsi recommandées; s’il n’a reçu aucune recommandation écrite, il choisit lui-même les deux réviseurs: s’il n’en a reçu qu’une, il choisit lui-même l’autre réviseur. Dès que ces nominations sont faites, le président d’élection doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d’élection par les personnes mentionnées au deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l’émission du bref d’élection et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le président d’élection doit faire ces nominations.
2.  Les deux réviseurs ainsi nommés choisissent et nomment le troisième dans les trois jours qui suivent leur nomination, à défaut de quoi le directeur général des élections le choisit et nomme lui-même.
3.  Lorsque les deux réviseurs ont choisi et nommé le troisième, ils doivent aussitôt en informer par écrit le président d’élection et le directeur général des élections, suivant la formule 14.
4.  Tout réviseur qui décède, démissionne ou refuse d’agir est remplacé de la même manière qu’il avait été nommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 8; 1972, c. 6, a. 30; 1975, c. 8, a. 24; 1975, c. 9, a. 13; 1977, c. 11, a. 132.