L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
84. 1.  Les listes des sections urbaines de chaque circonscription électorale sont révisées par une commission de trois membres nommée conformément à l’article 85 dans chaque circonscription électorale.
2.  Cependant si une circonscription électorale comprend plusieurs cités ou parties de cités, il y a une commission de révision pour chaque cité ou partie de cité; les municipalités ayant une population de plus de deux mille âmes au dernier recensement général sont réputées des cités pour les fins de la présente disposition.
3.  Si le directeur général des élections juge que plus d’une commission de révision doit être établie dans une cité ou partie de cité comprise dans une même circonscription électorale, il peut autoriser le directeur du scrutin à établir toute autre commission de révision qu’il juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 7, a. 81; 1975, c. 8, a. 23; 1975, c. 9, a. 12; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
84. 1.  Les listes des sections urbaines de chaque district électoral sont révisées par une commission de trois membres nommée conformément à l’article 85 dans chaque district électoral.
2.  Cependant si un district électoral comprend plusieurs cités ou parties de cités, il y a une commission de révision pour chaque cité ou partie de cité; les municipalités ayant une population de plus de deux mille âmes au dernier recensement général sont réputées des cités pour les fins de la présente disposition.
3.  Si le directeur général des élections juge que plus d’une commission de révision doit être établie dans une cité ou partie de cité comprise dans un même district électoral, il peut autoriser le président d’élection à établir toute autre commission de révision qu’il juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 7, a. 81; 1975, c. 8, a. 23; 1975, c. 9, a. 12; 1977, c. 11, a. 132.