L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
83. 1.  Le bureau du directeur du scrutin doit être ouvert de huit heures à vingt-deux heures, du lundi au samedi de la troisième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a été tenu, pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation et de correction de la liste électorale; si la commission de révision siège dans une autre localité que celle où est situé ce bureau, le directeur du scrutin doit, aux mêmes heures et durant la même période, tenir ouvert, dans la localité où siège la commission, un autre bureau, où ces demandes peuvent être également déposées. Dans ce dernier bureau, le directeur du scrutin doit mettre à la disposition des électeurs un exemplaire ou une copie certifiée conforme des listes électorales des sections de vote de la localité pour laquelle ce bureau est ouvert.
Lorsqu’une révision a lieu au cours d’une période électorale, les bureaux mentionnés au premier alinéa du paragraphe 1 sont ouverts aux mêmes heures du lundi au samedi de la troisième semaine avant celle du scrutin.
2.  Dans toute circonscription électorale comprenant au moins trente sections urbaines comprises en tout ou en partie dans une même municipalité de plus de vingt mille âmes au dernier recensement général, il doit être ouvert pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation et de correction de la liste électorale, en sus de tout bureau ouvert en vertu du paragraphe 1, un bureau additionnel pour chaque trente ou fraction de trente sections additionnelles comprises dans telle municipalité. Si le directeur général des élections juge que le nombre des bureaux ouverts en vertu du présent article n’est pas suffisant, il peut autoriser le directeur du scrutin à en ouvrir d’autres. Tous ces bureaux doivent être tenus ouverts de huit heures à vingt-deux heures. Le directeur du scrutin doit y mettre à la disposition des électeurs un exemplaire ou une copie certifiée conforme des listes électorales des sections de vote situées à proximité de chacun de ces bureaux.
3.  Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs aussi également que possible.
4.  Avec l’autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer des personnes compétentes pour tenir ces bureaux. Chaque personne ainsi nommée doit avant d’entrer en fonctions prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 80; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 7; 1972, c. 6, a. 29; 1975, c. 8, a. 22; 1975, c. 9, a. 11; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
83. 1.  Le bureau du président d’élection doit être ouvert de huit heures à vingt-deux heures, du lundi au samedi de la troisième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a été tenu, pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation et de correction de la liste électorale; si la commission de révision siège dans une autre localité que celle où est situé ce bureau, le président d’élection doit, aux mêmes heures et durant la même période, tenir ouvert, dans la localité où siège la commission, un autre bureau, où ces demandes peuvent être également déposées. Dans ce dernier bureau, le président d’élection doit mettre à la disposition des électeurs un exemplaire ou une copie certifiée conforme des listes électorales des sections de vote de la localité pour laquelle ce bureau est ouvert.
Lorsqu’une révision a lieu au cours d’une période électorale, les bureaux mentionnés au premier alinéa du paragraphe 1 sont ouverts aux mêmes heures du lundi au samedi de la troisième semaine avant celle du scrutin.
2.  Dans tout district électoral comprenant au moins trente sections urbaines comprises en tout ou en partie dans une même municipalité de plus de vingt mille âmes au dernier recensement général, il doit être ouvert pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation et de correction de la liste électorale, en sus de tout bureau ouvert en vertu du paragraphe 1, un bureau additionnel pour chaque trente ou fraction de trente sections additionnelles comprises dans telle municipalité. Si le directeur général des élections juge que le nombre des bureaux ouverts en vertu du présent article n’est pas suffisant, il peut autoriser le président d’élection à en ouvrir d’autres. Tous ces bureaux doivent être tenus ouverts de huit heures à vingt-deux heures. Le président d’élection doit y mettre à la disposition des électeurs un exemplaire ou une copie certifiée conforme des listes électorales des sections de vote situées à proximité de chacun de ces bureaux.
3.  Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs aussi également que possible.
4.  Avec l’autorisation du directeur général des élections, le président d’élection peut nommer des personnes compétentes pour tenir ces bureaux. Chaque personne ainsi nommée doit avant d’entrer en fonctions prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 80; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 7; 1972, c. 6, a. 29; 1975, c. 8, a. 22; 1975, c. 9, a. 11; 1977, c. 11, a. 132.