L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
80. 1.  Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le directeur du scrutin doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74 et en transmettre vingt au directeur général des élections.
Durant une période électorale, le directeur du scrutin doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
2.  Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin lorsqu’une seconde révision a lieu, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 77; 1972, c. 6, a. 27; 1975, c. 8, a. 20; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 266, a. 288.
80. 1.  Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le président d’élection doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74 et en transmettre vingt au directeur général des élections.
Durant une période électorale, le président d’élection doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
2.  Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le samedi de la semaine qui suit celle de l’émission des brefs d’élection lorsqu’une seconde révision a lieu, le président d’élection doit expédier par la poste à chaque électeur un exemplaire imprimé de la liste de sa section.
Cependant, si plus d’un électeur ayant le même nom de famille réside dans le même logement, il n’est tenu d’expédier un exemplaire de la liste qu’à l’un d’eux.
S. R. 1964, c. 7, a. 77; 1972, c. 6, a. 27; 1975, c. 8, a. 20; 1977, c. 11, a. 132.