L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
78. Chaque personne qui reçoit du directeur du scrutin un exemplaire ou une copie de la liste électorale, en vertu de l’article 77, doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
1975, c. 8, a. 18; 1979, c. 56, a. 264, a. 288.
78. Chaque personne qui reçoit du président d’élection un exemplaire ou une copie de la liste électorale, en vertu des articles 76 et 77, doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
1975, c. 8, a. 18.