L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
76. (Abrogé).
1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 18; 1975, c. 9, a. 10; 1979, c. 56, a. 263.
76. 1.  Si le recensement a lieu durant la période électorale, les recenseurs, au plus tard le dimanche de la quatrième semaine avant celle du scrutin, doivent compléter la liste électorale et certifier l’exactitude de chaque exemplaire par un serment conjoint rédigé suivant la formule 12 et en afficher un exemplaire de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d’accès de la section.
2.  Un avis conforme à la formule 13, dûment rempli par les recenseurs, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, est ajouté à la liste ainsi affichée.
Des avis informant les électeurs des endroits où doivent être déposées ces demandes sont publiés, conformément aux dispositions de l’article 452.
Un avis indiquant les endroits où ces demandes doivent être déposées, doit, si possible, apparaître au début de la liste électorale imprimée de chaque section de vote.
3.  Le président d’élection transmet, sans délai, une copie certifiée conforme de la liste aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74.
Le président d’élection est tenu de préparer, de certifier conforme et de délivrer gratuitement et à demande une copie de cette liste à tout candidat régulièrement mis en candidature, de même qu’à tout chef de nouveau parti, dès que celui-ci, au cours d’élections générales, devient un parti reconnu.
1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 18; 1975, c. 9, a. 10.