L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
72. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste électorale que celle de la section de vote où il est domicilié.
S. R. 1964, c. 7, a. 72; 1972, c. 6, a. 23; 1975, c. 8, a. 14; 1979, c. 56, a. 259.
72. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste électorale que celle de la section de vote où il était domicilié conformément au paragraphe 2° de l’article 48.
S. R. 1964, c. 7, a. 72; 1972, c. 6, a. 23; 1975, c. 8, a. 14.