L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
65. 1.  Dans une section urbaine, les recenseurs ne peuvent inscrire le nom d’un électeur domicilié dans un hôtel ou une maison de logement à moins que l’inscription ne soit demandée, au domicile de l’électeur, par l’électeur lui-même ou, s’il est dans l’impossibilité de faire cette demande pour cause d’absence ou de maladie, par un électeur membre de sa famille demeurant avec lui; toutefois, en l’absence de l’électeur et à défaut de membre de sa famille demeurant avec lui, la demande d’inscription peut être valablement faite, par écrit et sous le serment prévu à la formule 9, par le propriétaire, l’administrateur ou le gérant de l’hôtel ou de la maison de logement.
2.  Tout recenseur est autorisé à recevoir le serment prévu au présent article.
S. R. 1964, c. 7, a. 64; 1975, c. 8, a. 65.