L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
55. 1.  Chaque recenseur, pendant tout le temps qu’il procède au recensement, doit porter sur lui, bien en vue, l’insigne qui lui a été remis par le directeur du scrutin.
2.  Sur chacun de ces insignes apparaissent les mots «Recenseur Québec Enumerator» et un numéro distinctif. Cet insigne doit être fait de façon que l’on puisse y fixer solidement une carte sur laquelle doit apparaître le nom du recenseur.
3.  Cet insigne doit être retourné au directeur du scrutin dès que le recensement est terminé.
S. R. 1964, c. 7, a. 54; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
55. 1.  Chaque recenseur, pendant tout le temps qu’il procède au recensement, doit porter sur lui, bien en vue, l’insigne qui lui a été remis par le président d’élection.
2.  Sur chacun de ces insignes apparaissent les mots « Recenseur Québec Enumerator » et un numéro distinctif. Cet insigne doit être fait de façon que l’on puisse y fixer solidement une carte sur laquelle doit apparaître le nom du recenseur.
3.  Cet insigne doit être retourné au président d’élection dès que le recensement est terminé.
S. R. 1964, c. 7, a. 54; 1975, c. 8, a. 65.