L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
49. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 4; 1966, c. 5, a. 4; 1968, c. 11, a. 38; 1969, c. 13, a. 1; 1972, c. 6, a. 18; 1975, c. 8, a. 11; 1975, c. 9, a. 6; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 126; 1978, c. 6, a. 49; 1978, c. 7, a. 86; 1979, c. 56, a. 256.
49. Ne peuvent être inscrits sur une liste électorale ni voter:
a)  le directeur général des élections, son suppléant, ses adjoints, le directeur général du financement des partis politiques, ses adjoints, le président d’élection, sauf lorsqu’il y a égalité de voix et qu’il doit donner un vote prépondérant, le secrétaire d’élection, tout assistant-secrétaire d’élection et les réviseurs des sections urbaines;
b)  les personnes qui ont prêté serment d’allégeance à une puissance étrangère ou qui ont été naturalisées à l’étranger;
c)  les personnes déclarées incapables de voter par l’Assemblée nationale ou sous le coup d’un jugement ou d’une condamnation d’un tribunal compétent entraînant l’incapacité de voter, aussi longtemps que dure cette incapacité;
d)  les personnes qu’un tribunal compétent a reconnues coupables d’une infraction ou d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et qui n’ont pas entièrement purgé la peine prononcée contre elles;
e)  les interdits et les personnes en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
S. R. 1964, c. 7, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 4; 1966, c. 5, a. 4; 1968, c. 11, a. 38; 1969, c. 13, a. 1; 1972, c. 6, a. 18; 1975, c. 8, a. 11; 1975, c. 9, a. 6; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 126; 1978, c. 6, a. 49; 1978, c. 7, a. 86.
49. Ne peuvent être inscrits sur une liste électorale ni voter:
a)  le directeur général des élections, son suppléant, ses adjoints, le directeur général du financement des partis politiques, ses adjoints, le président d’élection, sauf lorsqu’il y a égalité de voix et qu’il doit donner un vote prépondérant, le secrétaire d’élection, tout assistant-secrétaire d’élection et les réviseurs des sections urbaines;
b)  les personnes qui ont prêté serment d’allégeance à une puissance étrangère ou qui ont été naturalisées à l’étranger;
c)  les personnes déclarées incapables de voter par l’Assemblée nationale ou sous le coup d’un jugement ou d’une condamnation d’un tribunal compétent entraînant l’incapacité de voter, aussi longtemps que dure cette incapacité;
d)  les personnes qu’un tribunal compétent a reconnues coupables d’une infraction ou d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et qui n’ont pas entièrement purgé la peine prononcée contre elles;
e)  les interdits et les personnes en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental ainsi que les personnes restreintes dans leur liberté de mouvement pour cause de maladie mentale ou privées de la gestion de leurs biens pour cause de maladie mentale.
S. R. 1964, c. 7, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 4; 1966, c. 5, a. 4; 1968, c. 11, a. 38; 1969, c. 13, a. 1; 1972, c. 6, a. 18; 1975, c. 8, a. 11; 1975, c. 9, a. 6; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 126; 1978, c. 6, a. 49.
49. Ne peuvent être inscrits sur une liste électorale ni voter:
a)  les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, les juges des sessions, les juges de la Cour provinciale, les juges de la Cour de bien-être social, les juges municipaux, le Protecteur du citoyen, tout substitut permanent du procureur général, le directeur général du financement des partis politiques, le directeur général des élections, son suppléant, ses adjoints, le président d’élection, sauf lorsqu’il y a égalité de voix et qu’il doit donner un vote prépondérant, le secrétaire d’élection, tout assistant-secrétaire d’élection, tout assistant-secrétaire d’élection et les réviseurs des sections urbaines;
b)  les personnes qui ont prêté serment d’allégeance à une puissance étrangère ou qui ont été naturalisées à l’étranger;
c)  les personnes déclarées incapables de voter par l’Assemblée nationale ou sous le coup d’un jugement ou d’une condamnation d’un tribunal compétent entraînant l’incapacité de voter, aussi longtemps que dure cette incapacité;
d)  les personnes qu’un tribunal compétent a reconnues coupables d’une infraction ou d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et qui n’ont pas entièrement purgé la peine prononcée contre elles;
e)  les interdits et les personnes en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental ainsi que les personnes restreintes dans leur liberté de mouvement pour cause de maladie mentale ou privées de la gestion de leurs biens pour cause de maladie mentale.
S. R. 1964, c. 7, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 4; 1966, c. 5, a. 4; 1968, c. 11, a. 38; 1969, c. 13, a. 1; 1972, c. 6, a. 18; 1975, c. 8, a. 11; 1975, c. 9, a. 6; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 126.
49. Ne peuvent être inscrits sur une liste électorale ni voter:
a)  les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, les juges des sessions, les juges de la Cour provinciale, les juges de la Cour de bien-être social, les juges municipaux, le Protecteur du citoyen, tout substitut permanent du procureur général, le directeur général des élections, son suppléant, ses adjoints, le président d’élection, sauf lorsqu’il y a égalité de voix et qu’il doit donner un vote prépondérant, le secrétaire d’élection, tout assistant-secrétaire d’élection et les réviseurs des sections urbaines;
b)  les personnes qui ont prêté serment d’allégeance à une puissance étrangère ou qui ont été naturalisées à l’étranger;
c)  les personnes déclarées incapables de voter par l’Assemblée nationale ou sous le coup d’un jugement ou d’une condamnation d’un tribunal compétent entraînant l’incapacité de voter, aussi longtemps que dure cette incapacité;
d)  les personnes qu’un tribunal compétent a reconnues coupables d’une infraction ou d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et qui n’ont pas entièrement purgé la peine prononcée contre elles;
e)  les interdits et les personnes en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental ainsi que les personnes restreintes dans leur liberté de mouvement pour cause de maladie mentale ou privées de la gestion de leurs biens pour cause de maladie mentale.
S. R. 1964, c. 7, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 4; 1966, c. 5, a. 4; 1968, c. 11, a. 38; 1969, c. 13, a. 1; 1972, c. 6, a. 18; 1975, c. 8, a. 11; 1975, c. 9, a. 6; 1977, c. 11, a. 132.