L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
455. Lorsque dans une circonscription électorale, le recensement des électeurs a été annulé en vertu de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1) ou n’a pas lieu en vertu d’une disposition de la présente loi, le directeur général des élections peut l’effectuer aussitôt que les circonstances le permettent.
1980, c. 19, a. 7.