L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
450. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 441; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
450. Les dépenses que l’exécution de la présente loi occasionne au gouvernement et à ses fonctionnaires de même que le traitement et les dépenses du directeur général des élections et de son personnel sont payées par le ministre des finances du Québec sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 7, a. 441; 1977, c. 11, a. 132.