L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
449. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 440; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 40; 1979, c. 56, a. 256.
449. Lorsque la nomination de certains officiers d’élection doit se faire d’après les recommandations du premier ministre, ces recommandations peuvent être valablement faites au nom de ce dernier par son chef de cabinet ou toute autre personne désignée par le premier ministre; lorsqu’elles doivent être faites par le chef de l’opposition officielle, elles peuvent valablement l’être au nom de ce dernier par son secrétaire ou par toute autre personne désignée par le chef de l’opposition officielle. Ces recommandations sont faites par lettres transmises au président d’élection.
Les procurations requises en vertu de l’article 228 signées au nom du premier ministre à titre de candidat par son chef de cabinet, ou au nom du chef de l’opposition officielle à titre de candidat par son secrétaire, sont valables si le chef de cabinet ou le secrétaire a été, par lettre adressée au président d’élection, autorisé à cette fin par le premier ministre ou par le chef de l’opposition officielle. Les procurations ainsi signées sont réputées l’être par le candidat.
S. R. 1964, c. 7, a. 440; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 40.