L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
446. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 437; 1979, c. 56, a. 256.
446. 1.  Il n’est pas permis d’arrêter ni de faire arrêter un scrutateur en vertu d’une loi du Québec jusqu’à vingt-trois heures, le jour du scrutin.
2.  Toute infraction aux dispositions du présent article rend l’infracteur passible des peines édictées par l’article 405 outre les autres peines et les dommages-intérêts dont il peut être passible en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 437.