L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
445. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 436; 1979, c. 56, a. 256.
445. 1.  Celui qui dénonce à tort une supposition de personne, ou qui décerne un mandat d’arrêt contre une personne accusée à tort de supposition de personne, ou qui exécute un mandat d’arrêt décerné contre une personne accusée à tort de supposition de personne, n’encourt aucune responsabilité s’il agit de bonne foi.
2.  S’il agit de mauvaise foi, il encourt les peines édictées par l’article 405, outre les peines et les dommages-intérêts dont il peut être passible en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 436.