L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 43; 1972, c. 6, a. 13; 1975, c. 8, a. 8; 1979, c. 56, a. 256.
44. 1.  Le lundi de la deuxième semaine précédant celle du recensement annuel ou immédiatement après l’émission d’un bref, le président d’élection, par commission sous sa signature et suivant la formule 3, doit nommer un secrétaire d’élection.
2.  Il peut, en tout temps, lui nommer de la même manière un remplaçant, s’il démissionne ou refuse ou est incapable de remplir ses fonctions.
3.  Tout secrétaire d’élection doit, immédiatement après sa nomination, prêter serment, suivant la formule 4, de bien et fidèlement remplir sa charge sans partialité ni faveur.
4.  Dans les cinq jours de sa nomination, il doit remettre au président d’élection un duplicata de ce serment.
S. R. 1964, c. 7, a. 43; 1972, c. 6, a. 13; 1975, c. 8, a. 8.