L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
435. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 426; 1979, c. 56, a. 256.
435. Le président d’une élection transmet au ministre des finances des comptes détaillés, avec pièces justificatives, de tous les frais encourus à l’occasion de cette élection. Ces comptes, après avoir été vérifiés, sont payés directement aux personnes auxquelles ils sont dus.
S. R. 1964, c. 7, a. 426.