L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 42; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
43. 1.  En recevant le bref d’élection, le président d’élection doit inscrire immédiatement au dos de ce bref la date de sa réception et adresser au directeur général des élections un accusé de réception.
2.  Il doit aussi, dans les cinq jours de l’émission du bref, faire connaître au directeur général des élections l’adresse de son bureau officiel.
S. R. 1964, c. 7, a. 42; 1977, c. 11, a. 132.