L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
429. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 420; 1979, c. 56, a. 256.
429. 1.  Sauf lorsqu’il s’agit de l’action prévue par le paragraphe 3 de l’article 423 contre les membres d’une société, toute action ou poursuite intentée en vertu de la présente loi doit l’être, s’il s’agit d’une infraction commise avant la date où le candidat est déclaré élu, dans l’année qui suit cette déclaration et, s’il s’agit d’une infraction commise plus tard, dans les six mois de sa commission. Après ces délais, l’action ou la poursuite n’est plus recevable, à moins que le défendeur ne se soit soustrait à la juridiction du tribunal.
2.  L’action ou la poursuite, une fois intentée, doit être menée à jugement sans retards voulus.
S. R. 1964, c. 7, a. 420.