L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
428. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 419; 1979, c. 56, a. 256.
428. 1.  Lorsqu’il paraît au tribunal ou au juge chargé de connaître d’une contestation d’élection qu’une personne a enfreint quelque disposition de la présente loi, le tribunal ou le juge peut ordonner d’assigner cette personne à comparaître devant lui aux lieu, jour et heure que, dans l’assignation, il fixe pour l’audience.
2.  Si, au jour fixé, la personne assignée ne comparaît pas, elle est condamnée, sur la preuve qui a été faite à l’instruction de la contestation d’élection, à la peine qu’elle a encourue en raison de l’infraction commise.
3.  Si, au jour fixé, la personne assignée comparaît, le tribunal ou le juge, après avoir entendu cette personne ainsi que la preuve faite, rend la décision qui lui paraît s’imposer.
4.  Il ne doit pas être infligé de peine en vertu du présent article, s’il paraît au tribunal ou au juge que le contrevenant a déjà été poursuivi en raison de la même infraction et déclaré coupable ou non coupable.
5.  Il ne doit pas non plus être infligé d’amende ni aucune autre peine en raison d’infraction dont la preuve ne repose que sur le témoignage ou l’aveu du contrevenant.
6.  Nul ne peut pour aucune raison et dans aucune circonstance être contraint de déclarer pour qui il a voté.
7.  Toutes les amendes perçues en vertu du présent article appartiennent à Sa Majesté pour être employées aux besoins publics du Québec.
S. R. 1964, c. 7, a. 419.