L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
418. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 409; 1966, c. 5, a. 9; 1975, c. 9, a. 37; 1979, c. 56, a. 256.
418. 1.  Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, il est prouvé qu’une manoeuvre frauduleuse a été pratiquée par un candidat à une élection ou à son su et avec son assentiment par toute autre personne, ou si un candidat est déclaré coupable devant un tribunal compétent de corruption ou d’abus d’influence, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre frauduleuse et s’il a été élu, son élection est nulle. Ce candidat ne peut, durant les six années qui suivent la date à laquelle il a été déclaré coupable, être élu ni siéger à l’Assemblée nationale, ni voter à l’élection d’un député à cette Assemblée, ni remplir aucune charge ou aucun emploi à la nomination du gouvernement.
2.  Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, il est prouvé qu’une manoeuvre frauduleuse a été pratiquée par l’agent officiel d’un candidat, ce candidat doit être tenu coupable de manoeuvre frauduleuse et s’il a été élu, son élection doit être déclarée nulle.
3.  Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, il est prouvé qu’une manoeuvre frauduleuse a été pratiquée par un agent d’un candidat, son élection doit être déclarée nulle.
4.  L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu des paragraphes 2 et 3 et un candidat ne doit pas être tenu pour coupable de manoeuvre frauduleuse en vertu du paragraphe 2 s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a d’ailleurs pris de bonne foi toutes les précautions raisonnables possibles pour conduire honnêtement l’élection suivant les prescriptions de la loi.
S. R. 1964, c. 7, a. 409; 1966, c. 5, a. 9; 1975, c. 9, a. 37.