L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
412. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 403; 1979, c. 56, a. 256.
412. Si les actes illicites prévus aux articles 410 et 411 ont été commis à son insu par une personne autre que son agent officiel, un candidat n’en est pas responsable et son élection ne doit pas être annulée en raison de ces actes.
S. R. 1964, c. 7, a. 403.