L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
407. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 398; 1979, c. 56, a. 256.
407. Se rendent coupables d’une infraction désignée dans la présente loi, sous le nom de supposition de personne et encourent une amende de cent à cinq cents dollars ainsi qu’un emprisonnement de six mois à deux ans, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement additionnel de trois mois à un an
a)  quiconque, dans une élection, demande un bulletin de vote au nom d’une autre personne, que ce nom soit celui d’une personne vivante, morte ou imaginaire;
b)  quiconque, après avoir voté dans une élection, demande un bulletin de vote en son propre nom soit dans la même élection, soit dans une élection tenue le même jour dans un autre district électoral.
S. R. 1964, c. 7, a. 398.