L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
404. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 395; 1979, c. 56, a. 256.
404. 1.  Le jour de la présentation des candidats ou du scrutin, il est défendu de donner ou de faire donner à un électeur, en raison du fait que cet électeur a voté ou est sur le point de voter, soit des mets, boissons, rafraîchissements ou vivres, soit de l’argent ou un billet qui permette à cet électeur de s’en procurer.
2.  Toute personne qui enfreint cette défense commet une infraction et encourt, pour chaque infraction, une amende de deux cents dollars, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de six mois au plus.
S. R. 1964, c. 7, a. 395.