L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
403. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 394; 1979, c. 56, a. 256.
403. 1.  Tout électeur qui, par motif de corruption, accepte ou prend de ces mets, boissons, rafraîchissements ou vivres, se rend, lui aussi, coupable de l’infraction qualifiée régalade et encourt une amende de dix à cinquante dollars, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois mois.
2.  Se rend coupable de la même infraction et encourt la même peine toute personne qui, directement ou indirectement, avec le même dessein, donne, délivre, procure ou distribue de ces mets, boissons, rafraîchissements ou vivres pendant la période comprise entre le commencement du jour où une proclamation a été affichée conformément à l’article 145 et la fin du jour du scrutin.
3.  Se rend aussi coupable de la même infraction et encourt la même peine, toute personne qui, directement ou indirectement, avec le même dessein, donne, fournit, procure, délivre ou distribue de l’argent ou des valeurs pour acquérir ou payer des mets, boissons, rafraîchissements ou vivres qu’elle sait destinés à influencer un électeur relativement à l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 394.