L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
4. La période du recensement annuel commence le deuxième lundi qui suit la fête du Travail et se termine le jour de la transmission des relevés des changements apportés aux listes lors de la révision, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 105 et aux paragraphes 4 et 6 de l’article 130.
1972, c. 6, a. 4; 1975, c. 8, a. 2; 1975, c. 9, a. 2.