L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
396. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 387; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
396. Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des articles 393, 394 et 395, est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, le juge auquel une demande de recomptage doit être présentée et, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef du Québec.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats à l’élection dans le district électoral ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis reconnus.
S. R. 1964, c. 7, a. 387; 1977, c. 11, a. 132.