L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
393. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 384; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 129.
393. Si le rapport et la déclaration prescrits à l’article 391 ou à l’article 392 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat ou le chef de parti, suivant le cas, devient incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale tant que ces rapport et déclaration n’ont pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard par ordonnance d’un juge.
S. R. 1964, c. 7, a. 384; 1968, c. 9, a. 90.