L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
391. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 382; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 39; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
391. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les soixante jours suivant celui fixé pour le rapport du bref d’élection, remettre au directeur d’élection ou déposer à son domicile un rapport de dépenses électorales, suivant la formule 66.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives qui n’ont pas été transmis au directeur général des élections ou de copies certifiées de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déposition sous serment suivant la même formule.
Dans les dix jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le président d’élection doit publier, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections, un sommaire portant la signature de l’agent officiel, dans un journal publié en langue française et dans un journal publié en langue anglaise, dans le district électoral ou à proximité.
Le président d’élection doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau, dans les cent quatre-vingts jours suivants permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le président d’élection transmet ces documents au directeur général des élections qui doit les conserver en sa possession pendant le délai mentionné à l’article 356; à l’expiration de ce délai, il doit remettre les factures et pièces justificatives au candidat si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
S. R. 1964, c. 7, a. 382; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 39; 1977, c. 11, a. 132.