L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 38; 1979, c. 56, a. 256.
39. Lorsque le bref est détruit ou perdu avant que le président d’élection le reçoive, ou lorsque celui-ci meurt avant de le recevoir, ou refuse ou néglige d’agir comme président d’élection, se démet ou est démis, ou qu’il est impossible pour quelque autre cause de tenir l’élection au jour mentionné dans le bref, il peut être émis un nouveau bref, et le jour de la présentation des candidats et celui du scrutin peuvent être changés suivant que les circonstances l’exigent.
S. R. 1964, c. 7, a. 38.