L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
389. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 380; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 38; 1975, c. 8, a. 57; 1975, c. 9, a. 35; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
389. Le directeur général des élections rembourse, jusqu’à concurrence de quinze cents par électeur inscrit, les dépenses électorales encourues et acquittées conformément à la présente loi par l’agent officiel de chaque candidat qui a été déclaré élu en vertu des articles 168 ou 172 ou qui, d’après la récapitulation officielle du scrutin, a obtenu vingt pour cent des votes valides donnés ou dont les représentants ont droit en vertu de l’article 228 à la même rémunération qu’un greffier.
Le directeur général des élections rembourse en outre:
a)  un montant égal à un cinquième de la partie des dépenses électorales visées à l’alinéa précédent qui excède la somme de quinze cents par électeur inscrit mais n’excède pas la somme de quarante cents par électeur inscrit;
b)  le montant entier de la partie des dépenses électorales visées à l’alinéa précédent qui excède la somme de quarante cents par électeur inscrit.
Cependant, le directeur général des élections ne rembourse pas le montant additionnel de vingt-cinq cents par électeur prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 388.
Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général des élections et cet état doit être accompagné d’une déposition sous serment et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents, lesquels sont ensuite transmis au président d’élection.
Toutefois, le directeur général des élections ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 391, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 394.
S. R. 1964, c. 7, a. 380; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 38; 1975, c. 8, a. 57; 1975, c. 9, a. 35; 1977, c. 11, a. 132.