L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
386. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 377; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
386. 1.  Un agent officiel qui désire commander des dépenses électorales par l’entremise d’une agence de publicité doit en informer par écrit le directeur général des élections.
2.  S’il est démontré à sa satisfaction qu’il s’agit d’une agence de bonne foi, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis que l’agence ainsi désignée est reconnue comme mandataire de cet agent officiel.
3.  Toutes dépenses électorales commandées par l’agence ainsi désignée sont réputées commandées par l’agent officiel.
S. R. 1964, c. 7, a. 377; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.