L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
385. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 12, a. 36; 1971, c. 85, a. 21; 1975, c. 9, a. 34; 1977, c. 11, a. 129.
385. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti si:
a)  elle n’est pas majeure;
b)  elle n’est pas de citoyenneté canadienne;
c)  elle n’est pas domiciliée au Québec depuis au moins un an;
d)  elle est frappée d’une incapacité de voter prévue par la présente loi;
e)  elle est un candidat, un officier d’élection ou un employé d’un officier d’élection.
1965 (1re sess.), c. 12, a. 36; 1971, c. 85, a. 21; 1975, c. 9, a. 34.