L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
384. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 376; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
384. 1.  Tout candidat est tenu d’avoir un agent officiel.
2.  Si l’agent officiel désigné dans le bulletin de présentation décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre par écrit remis au président d’élection.
3.  Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
4.  Le président d’élection est tenu d’informer sans délai le directeur général des élections de toute nomination et de tout remplacement d’agent officiel.
5.  Si un remplacement d’agent officiel a lieu avant le jour du scrutin, le président d’élection doit en afficher un avis avec chaque avis de scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 376; 1977, c. 11, a. 132.