L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
377. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 369; 1979, c. 71, a. 163.
377. 1.  Le jour du scrutin personne ne doit, sauf une heure après la fermeture des bureaux de votation, dans un district électoral où se tient une élection, sous peine de se rendre coupable d’une infraction et d’encourir une amende de cent dollars et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de six mois au plus, ni vendre pour un prix en argent, ni échanger pour un objet quelconque, ni prêter, ni livrer, ni donner gratuitement une quantité quelconque de boisson alcoolique, à moins que ce ne soit pour l’usage d’un malade. Et dans ce cas d’exception, la preuve incombe à l’accusé; de plus, la boisson ne peut être vendue, prêtée, livrée ou donnée que sur remise du certificat d’un médecin ou d’un prêtre ou ministre de quelque religion.
2.  Quiconque donne ou livre à ce sujet un faux certificat se rend coupable d’une infraction et encourt une amende de cent dollars et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois mois au plus.
S. R. 1964, c. 7, a. 369.