L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
374. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 366; 1979, c. 56, a. 256.
374. 1.  Aucune personne ne doit fournir ni procurer à qui que ce soit un ruban, une cocarde ou un autre insigne semblable, avec l’intention de les faire porter ou servir dans un district électoral, le jour du scrutin, comme insigne de parti qui permette de classer celui qui le porte parmi les partisans d’un candidat, ou parmi les partisans des opinions, politiques ou autres, que ce candidat professe ou est supposé professer.
2.  Nul ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, porter ou faire servir un ruban, une cocarde ou un autre insigne comme un signe de parti dans un district électoral, le jour du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 366.