L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
373. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 365; 1979, c. 56, a. 256.
373. 1.  Aucune personne ne doit fournir ni procurer à qui que ce soit une enseigne, un étendard, une bannière ou un autre drapeau, avec l’intention de les faire porter ou servir dans un district électoral, le jour du scrutin, comme drapeau de parti qui permette de classer celui qui le porte ou qui le suit parmi les partisans d’un candidat, ou parmi les partisans des opinions, politiques ou autres, que ce candidat professe ou est supposé professer.
2.  Nul ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, porter ou faire servir une enseigne, un étendard, une bannière ou un autre drapeau, comme un drapeau de parti dans le district électoral, le jour du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 365.