L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
371. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 363; 1979, c. 56, a. 256.
371. Sauf le président d’élection, le scrutateur, le greffier du scrutin, les constables municipaux et les constables spéciaux que le président d’élection ou le scrutateur a nommés pour maintenir la paix et le bon ordre pendant l’élection ou le scrutin, aucune personne ne doit, en n’importe quel temps de la journée où il se tient un scrutin dans cette section, y venir armée d’un assommoir, d’une arme à feu, d’une épée ou de quelque arme offensive semblable.
S. R. 1964, c. 7, a. 363.