L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 36; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
37. 1.  Toute élection est ordonnée par un bref d’élection rédigé suivant la formule 2.
2.  Ce bref porte la date et doit être rapporté dans le délai que le gouvernement a fixé.
3.  Il est adressé, par le directeur général des élections, au président d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 36; 1977, c. 11, a. 132.